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CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE
Les
conditions générales de vente ont été fixées par le décret n° 94-490
du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645
du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours,
et figurent au verso du bulletin que remet l’agent de voyages au moment
de l’inscription.
Article
95
Sous réserve des exclusions prévues au 2e alinéa (a et b) de l’article
14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent
titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports,
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage
pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par
le présent titre.
Article
96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son
autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage
ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés.
2/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3/ Les repas fournis.
4/ La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5/
Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement.
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage
ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant
le départ.
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte
à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l’article 100 du présent décret.
10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11/
Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, 103 ci-après.
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages
et de la responsabilité civile des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13/ L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article
97
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications
apportées à l’information préalable doivent être communiquées par
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article
98
Le
contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par
les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
2/
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5/ Le nombre de repas fournis.
6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour.
8/
Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de l’article 100 ci-après.
9/ L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que : taxe d’atterrissage, de débarquement
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10/
Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de
cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de
la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11/ Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées
par le vendeur.
12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par
lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par
écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés.
13/ La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7e alinéa de l’article 96 ci-dessus.
14/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15/ Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103
ci-dessous.
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17/ Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(n° de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d’accident, ou de maladie, dans ce
cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus.
18/ La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat
par l’acheteur.
19/ L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10
jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes
:
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses
et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider
le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs
à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son
séjour.
Article
99
L’acheteur
peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant
le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est
porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise en aucun cas à une
autorisation préalable du vendeur.
Article
100
Lorsque
le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans
les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des
frais de transport et taxes qui y afférent, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix
figurant au contrat.
Article
101
Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat
tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuels subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties : toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de
la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Article
102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage
ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec
accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalités des sommes versées, l’acheteur reçoit dans
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée
si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions
du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article
103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour, la différence prix,
soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement,
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties.
LI
n°00707001.
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
INSCRIPTIONS
L’inscription à l’un des voyages ou séjours implique l’acceptation
des conditions générales de vente, en application de l’arrêté interministériel
publié au Journal Officiel de la République française du 17 juin 1994.
Elle implique également l’acceptation des conditions particulières
ci-dessous. La signature du bulletin d’inscription sous-entend leur
acceptation. Toute inscription devra être accompagnée du versement
d’un acompte de 30% du montant du voyage, la réception de cet acompte
n’impliquant l’acceptation de la réservation que dans la mesure des
places disponibles. En cas d’acceptation, le solde du prix du voyage
devra nous parvenir au moins 30 jours avant le départ. Si l’inscription
se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du voyage devra
être réglé dès l’inscription. Si le solde du voyage n’est pas parvenu
30 jours avant le départ, Sport-Afrique se réserve le droit d’annuler
la réservation sans indemnité.
CONDITIONS
PARTICULIÈRES AUX VOLS CHARTERS
Dans le cas où le nombre de passagers serait insuffisant sur un vol,
la compagnie aérienne se réserve le droit de modifier le vol prévu
afin de pouvoir regrouper les passagers sur un autre vol. En outre,
la compagnie aérienne se réserve le droit en cas de faits indépendants
de sa volonté ou de contraintes techniques, d’acheminer ses clients,
par tout mode de transport de son choix sans qu’aucun dédommagement
ne puisse être revendiqué par les clients, ainsi qu’à ne pas avancer
ni retarder la date du vol prévu de plus de 48 heures.
Sport-Afrique s’engage à cet égard à en informer, dans la mesure du
possible, ses clients dès connaissance des nouvelles données. Les
vols peuvent être directs, avec ou sans escale, ou comporter une ou
plusieurs escales avec changement d’appareil.
Horaires
et appareils : les horaires de tous les vols, les types d’appareil,
l’itinéraire sont communiqués à titre indicatif, ils peuvent être
soumis à des modifications, même après confirmation, à l’initiative
du transporteur, des retards indépendants de la volonté de Sport-Afrique
(densité du trafic aérien, grèves, incidents techniques, fermeture
d’aéroports…) peuvent survenir. Sport-Afrique s’engage à cet égard
à en informer, dans la mesure du possible, ses passagers dès connaissance
des nouvelles données.
Correspondance
: en cas de retard de vol au début ou à la fin du voyage, les compagnies
aériennes déclinent toute responsabilité sur les perturbations que
ces modifications d’horaire (ou même de jour) pourraient engendrer.
Conformément aux conventions internationales les correspondances ne
sont pas garanties ; le voyageur ne pourra exiger un dédommagement
ou une prise en charge quelconque.
DÉPARTS
AVEC PRÉACHEMINEMENT ET POSTACHEMINEMENT
Les horaires des vols prévus pour les préacheminements et postacheminements
sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet d’une modification.
Les éventuels frais relatifs à ces modifications (nuits, repas, parking…)
sont à la charge du client. Dans le cas où le vol prévu pour effectuer
le préacheminement et postacheminement serait annulé, quelle que soit
la cause de cette annulation, ceux-ci pourront être effectués par
un autre moyen de transport (train, autocar…) sans que les clients
puissent réclamer une quelconque indemnité au titre de ce changement
de transport. Nous recommandons à nos clients devant effectuer un
pré ou postacheminement par leur propre moyen, de prévoir une connexion
minimum de sécurité, de réserver des titres de transport modifiables,
voire même remboursables, afin d’éviter le risque éventuel de leur
perte financière.
ASSURANCES
a) Assurance client : nous avons négocié pour vous un contrat d’assurance
« assistance-rapatriement » auprès de T.M.S, sous le numéro 1858.
Cette assurance est nominative et doit être souscrite au moment de
la prise de commande ou au moins 30 jours avant la date de départ.
Dans tous les cas, la période de garantie assistance-rapatriement
ne peut excéder 90 jours consécutifs (si vous souhaitez une couverture
de plus de 90 jours, consulter T.M.S. directement au Tél. 01 73 03
41 01).
b)
Assurance Sport-Afrique : Sport-Afrique Voyages
a souscrit une assurance responsabilité civile
professionnelle auprès de GENERALI ,
sous la police n° AH 686 885
Vous
êtes responsable de la déclaration des sinistres
auprès de l’assureur dans un délai maximum
de 5 jours, un retard pourrait entraîner un
nom remboursement par l'assureur.
Les
conditions générales de l’assurance vous seront remises avec les documents
de voyage.
ANNULATION
Annulation
de votre part :
Il convient de nous aviser immédiatement de votre annulation par fax,
télégramme, ou lettre avec AR. Cela ne vous dispense en aucun cas
de votre déclaration auprès de TMS.
Toute
annulation ou modification avant le départ entraîne la perception
des frais suivants, par personne :
| CIRCUIT/SÉJOUR. |
CIRCUIT/SÉJOUR. |
| +
30 jours |
200
€ frais de dossier* |
| 30
à 21 jours |
50
% |
| 20
à 8 jours |
75
% |
| 7
à 1 jours |
100
% |
| |
Le
montant des sommes retenues sur le remboursement
est calculé selon le barème ci-dessus. Les
frais de dossier, de modification ne sont
pas remboursables. Le contrat débute à 30
jours du départ.
Les frais de visa et la prime d’assurance
ne sont jamais remboursés.
Les annulations de voyage, quelle que soit
la date, ne dispensent pas du paiement intégral
des sommes dont vous êtes redevables : toute
procédure de remboursement par TMS ne peut
être entamée qu’à cette condition.
* Pour les circuits en Tanzanie,Sénégal
,Soudan, en Éthiopie et en Afrique Australe,
il sera retenu 150 € de frais supplémentaires
.
Dans le cas ou le prix du billet d' avion
, serait supérieur au ratio du tableau
ci dessus , c' est les frais réels
engendrés qui seraient retenus majorés
des frais de dossiers .
Pour les Raids sahariens de course à
pied , au dela du 30 septembre , 50% du montant
sera remboursé quelque soit la date
d'annulation.
N’oubliez
pas d’emporter pendant votre voyage les conditions
générales de l’assurance car vous êtes responsable
de la déclaration des sinistres auprès de
l’assureur, dans un délai maximum de 5 jours
; un retard pourrait entraîner le non remboursement
par TMS.
Dans tous les cas, la période de garantie
ne peut excéder 30 jours consécutifs.
Annulation
de notre part :
Si Sport-Afrique se trouve dans l’obligation
d’annuler un circuit, soit parce que le nombre
minimum de participants n’est pas atteint
soit par suite de conditions mettant en cause
la sécurité, soit par force majeure, il vous
sera proposé dans la majorité des cas une
formule de remplacement. Si elle est d’un
coût supérieur (jusqu’à 15 %) il ne vous sera
demandé aucun
supplément. En cas d’annulation définitive,
vous serez remboursés intégralement.
PRIX
Les
prix mentionnés sont exprimés en euros et par personne. Les prix indiqués
sont calculés sur la base d’un groupe à minima. Ils peuvent être majorés
si le nombre de participants est inférieur à ce minima. 35 jours avant
le départ, le tarif peut être réajusté en fonction du nombre de participants
et une nouvelle facture (si supplément) vous est envoyée pour règlement
définitif. Tout refus de la part des clients inscrits de régler le
nouveau prix sera considéré comme une annulation et les conditions
d’annulation (voir chapitre annulation seront appliquées.
Sport-Afrique se réserve expressément la possibilité de réviser ses
prix tant à la hausse qu’à la baisse, afin de tenir compte des variations,
du coût des transports (lié notamment au carburant), des taux de change
(dollar, ouguiya, dinar, CFA) appliqués au voyage (vols, taxes et
prestations). Sport-Afrique pourra donc modifier la part globale du
voyage en l’affectant du pourcentage de la variation concernée. Si
vous êtes déjà inscrit, une telle modification ne pourra intervenir
à moins de 30 jours avant le départ prévu. Si vous n’êtes pas inscrit,
le prix de vente vous sera confirmé à l’inscription. Toute demande
de prestation “sur-mesure” fera l’objet d’un réajustement tarifaire.
RESPONSABILITÉS
Chaque
participant est conscient que ce type de voyage comporte des risques
potentiels si minimes soient-ils dû au caractère sportif des séjours
et les assume en toute connaisssance de cause. Il s’engage à s’assurer
auprès d’un médecin qu’il peut participer à l’un de nos séjours et
à ne pas faire porter à Sport-Afrique la responsabilité des accidents
pouvant survenir, ceci est également valable pour les ayant droits
et tout membre de la famille.
Passeport, visa, vaccins.
Sport-Afrique ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle
de chacun des participants. Ceux-ci doivent se plier aux formalités
de police, douanes et santé à tout moment du voyage. Chaque participant
doit prendre également à sa charge l’obtention de tous les documents
(pièce d’identité, autorisations, visas, vaccins, etc.) exigés par
les autorités des pays visités. Les renseignements que nous fournissons
à ce sujet ne sont donnés qu’à titre indicatif, et ne peuvent engager
notre responsabilité. Ils ne concernent que les citoyens français.
Nous vous conseillons donc de vérifier par vous-mêmes auprès des autorités
concernées la liste des documents obligatoires. Sport-Afrique n’est
pas responsable en cas de retard, ou d’impossibilité d’un participant
de présenter des documents en règle. Les frais occasionnés sont à
la charge du client. Tout voyage interrompu ou abrégé du fait d’un
participant et pour quelque cause que ce soit ne saurait donner lieu
à aucun remboursement.
GÉNÉRALITÉS
Les prestataires de service auxquels Sport-Afrique peut faire appel
pour la fabrication de ses voyages conservent en tout état de cause
leur responsabilité propre, Sport-Afrique ne pouvant être confondu
avec ces mêmes prestataires. Les informations contenues dans notre
brochure sont données à titre indicatif. Nous nous réservons la possibilité
de les modifier à tout moment.
BAGAGES
Vos bagages demeurent en permanence sous votre
propre responsabilité. Sur les vols spéciaux,
ils ne doivent en aucun cas excéder 13 kg
par personne, à l’aller comme au retour. Consulter
votre billet d'avion pour connaître
la franchise bagage pour les vols réguliers.
Tout supplément bagage ou matériel
sportif ou non transporté est à
votre charge.
RISQUES
Chaque participant est conscient que, vu le caractère des voyages
que nous organisons, peut courir certains risques dus notamment à
l’éloignement des centres médicaux. Il les assume en toute connaissance
de cause et s’engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents
pouvant survenir, au Sport-Afrique ou aux guides ou aux différents
prestataires. Ceci est valable également pour les ayants droits et
tout membre de la famille. Si les circonstances l’imposent et en particulier
pour assurer la sécurité de l’ensemble du groupe, mais aussi pour
des raisons climatiques ou des événements imprévus, Sport-Afrique
se réserve le droit directement ou par l’intermédiaire de ses accompagnateurs,
de substituer un moyen de transport, un hébergement, un itinéraire
à un autre, ainsi que les dates ou les horaires de départ, sans que
les participants puissent prétendre à aucune indemnité.
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre
les conseils donnés par l’accompagnateur. Sport-Afrique ne peut être
tenu pour responsable des accidents qui seraient dus à l’imprudence
individuelle d’un membre du groupe.
SARL Sport-Afrique au capital de
8000 euros -
Siège Social : Le Village - 07700 Bidon -
RCS Aubenas 484 978 978 - Assurance responsabilité
civile n° AH 686 885 - generali
Garantie financiere : BFCC, 33 rue des Trois
Fontanot 92002 Nanterre –
N° de SIREN : 484 978 978 - TVA Intracommunautaire FR 93484978978
LI n° 007070001
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