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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les conditions générales de vente ont été fixées par le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et figurent au verso du bulletin que remet l’agent de voyages au moment de l’inscription.

Article 95
Sous réserve des exclusions prévues au 2e alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
2/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3/ Les repas fournis.
4/ La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5/ Les formalités administratives et  sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ.
8/ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11/ Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, 103 ci-après.
12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13/ L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article 97
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1/ Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5/ Le nombre de repas fournis.
6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.
9/ L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que : taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11/ Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13/ La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7e alinéa de l’article 96 ci-dessus.
14/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15/ Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17/ Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (n° de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident, ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18/ La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
19/ L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
    a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
    b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100 

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes qui y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article 101 
Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuels subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties : toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités des sommes versées, l’acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

• soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence prix,
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement, ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

LI n°00707001.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

INSCRIPTIONS
L’inscription à l’un des voyages ou séjours implique l’acceptation des conditions générales de vente, en application de l’arrêté interministériel publié au Journal Officiel de la République française du 17 juin 1994. Elle implique également l’acceptation des conditions particulières ci-dessous. La signature du bulletin d’inscription sous-entend leur acceptation. Toute inscription devra être accompagnée du versement d’un acompte de 30% du montant du voyage, la réception de cet acompte n’impliquant l’acceptation de la réservation que dans la mesure des places disponibles. En cas d’acceptation, le solde du prix du voyage devra nous parvenir au moins 30 jours avant le départ. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du voyage devra être réglé dès l’inscription. Si le solde du voyage n’est pas parvenu 30 jours avant le départ, Sport-Afrique se réserve le droit d’annuler la réservation sans indemnité.

CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX VOLS CHARTERS
Dans le cas où le nombre de passagers serait insuffisant sur un vol, la compagnie aérienne se réserve le droit de modifier le vol prévu afin de pouvoir regrouper les passagers sur un autre vol. En outre, la compagnie aérienne se réserve le droit en cas de faits indépendants de sa volonté ou de contraintes techniques, d’acheminer ses clients, par tout mode de transport de son choix  sans qu’aucun dédommagement ne puisse être revendiqué par les clients, ainsi qu’à ne pas avancer ni retarder la date du vol prévu de plus de 48 heures.
Sport-Afrique s’engage à cet égard à en informer, dans la mesure du possible, ses clients dès connaissance des nouvelles données. Les vols peuvent être directs, avec ou sans escale, ou comporter une ou plusieurs escales avec changement d’appareil.

Horaires et appareils : les horaires de tous les vols, les types d’appareil, l’itinéraire sont communiqués à titre indicatif, ils peuvent être soumis à des modifications, même après confirmation, à l’initiative du transporteur, des retards indépendants de la volonté de Sport-Afrique (densité du trafic aérien, grèves, incidents techniques, fermeture d’aéroports…) peuvent survenir. Sport-Afrique s’engage à cet égard à en informer, dans la mesure du possible, ses passagers dès connaissance des nouvelles données.

Correspondance : en cas de retard de vol au début ou à la fin du voyage, les compagnies aériennes déclinent toute responsabilité sur les perturbations que ces modifications d’horaire (ou même de jour) pourraient engendrer. Conformément aux conventions internationales les correspondances ne sont pas garanties ; le voyageur ne pourra exiger un dédommagement ou une prise en charge quelconque.

DÉPARTS AVEC PRÉACHEMINEMENT ET POSTACHEMINEMENT
Les horaires des vols prévus pour les préacheminements et postacheminements sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet d’une modification. Les éventuels frais relatifs à ces modifications (nuits, repas, parking…) sont à la charge du client. Dans le cas où le vol prévu pour effectuer le préacheminement et postacheminement serait annulé, quelle que soit la cause de cette annulation, ceux-ci pourront être effectués par un autre moyen de transport (train, autocar…) sans que les clients puissent réclamer une quelconque indemnité au titre de ce changement de transport. Nous recommandons à nos clients devant effectuer un pré ou postacheminement par leur propre moyen, de prévoir une connexion minimum de sécurité, de réserver des titres de transport modifiables, voire même remboursables, afin d’éviter le risque éventuel de leur perte financière.

ASSURANCES
a) Assurance client : nous avons négocié pour vous un contrat d’assurance « assistance-rapatriement » auprès de T.M.S, sous le numéro 1858. Cette assurance est nominative et doit être souscrite au moment de la prise de commande ou au moins 30 jours avant la date de départ. Dans tous les cas, la période de garantie assistance-rapatriement ne peut excéder 90 jours consécutifs (si vous souhaitez une couverture de plus de 90 jours, consulter T.M.S. directement au Tél. 01 73 03 41 01).

b) Assurance Sport-Afrique : Sport-Afrique Voyages a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de GENERALI , sous la police n° AH 686 885

Vous êtes responsable de la déclaration des sinistres auprès de l’assureur dans un délai maximum de 5 jours, un retard pourrait entraîner un nom remboursement par l'assureur.

Les conditions générales de l’assurance vous seront remises avec les documents de voyage.

ANNULATION

Annulation de votre part :
Il convient de nous aviser immédiatement de votre annulation par fax, télégramme, ou lettre avec AR. Cela ne vous dispense en aucun cas de votre déclaration auprès de TMS.

Toute annulation ou modification avant le départ entraîne la perception des frais suivants, par personne :

CIRCUIT/SÉJOUR.

CIRCUIT/SÉJOUR.

+ 30 jours

200 € frais de dossier*

30 à 21 jours

50 %

20 à 8 jours

75 %

7 à 1 jours

100 %

 

Le montant des sommes retenues sur le remboursement est calculé selon le barème ci-dessus. Les frais de dossier, de modification ne sont pas remboursables. Le contrat débute à 30 jours du départ.
Les frais de visa et la prime d’assurance ne sont jamais remboursés.
Les annulations de voyage, quelle que soit la date, ne dispensent pas du paiement intégral des sommes dont vous êtes redevables : toute procédure de remboursement par TMS ne peut être entamée qu’à cette condition.
* Pour les circuits en Tanzanie,Sénégal ,Soudan, en Éthiopie et en Afrique Australe, il sera retenu 150 € de frais supplémentaires .
Dans le cas ou le prix du billet d' avion , serait supérieur au ratio du tableau ci dessus , c' est les frais réels engendrés qui seraient retenus majorés des frais de dossiers .
Pour les Raids sahariens de course à pied , au dela du 30 septembre , 50% du montant sera remboursé quelque soit la date d'annulation.

N’oubliez pas d’emporter pendant votre voyage les conditions générales de l’assurance car vous êtes responsable de la déclaration des sinistres auprès de l’assureur, dans un délai maximum de 5 jours ; un retard pourrait entraîner le non remboursement par TMS.
Dans tous les cas, la période de garantie ne peut excéder 30 jours consécutifs.

Annulation de notre part :
Si Sport-Afrique se trouve dans l’obligation d’annuler un circuit, soit parce que le nombre minimum de participants n’est pas atteint soit par suite de conditions mettant en cause la sécurité, soit par force majeure, il vous sera proposé dans la majorité des cas une formule de remplacement. Si elle est d’un coût supérieur (jusqu’à 15 %) il ne vous sera demandé
aucun supplément. En cas d’annulation définitive, vous serez remboursés intégralement.

PRIX

Les prix mentionnés sont exprimés en euros et par personne. Les prix indiqués sont calculés sur la base d’un groupe à minima. Ils peuvent être majorés si le nombre de participants est inférieur à ce minima. 35 jours avant le départ, le tarif peut être réajusté en fonction du nombre de participants et une nouvelle facture (si supplément) vous est envoyée pour règlement définitif. Tout refus de la part des clients inscrits de régler le nouveau prix sera considéré comme une annulation et les conditions d’annulation (voir chapitre annulation seront appliquées.
Sport-Afrique se réserve expressément la possibilité de réviser ses prix tant à la hausse qu’à la baisse, afin de tenir compte des variations, du coût des transports (lié notamment au carburant), des taux de change (dollar, ouguiya, dinar, CFA) appliqués au voyage (vols, taxes et prestations). Sport-Afrique pourra donc modifier la part globale du voyage en l’affectant du pourcentage de la variation concernée. Si vous êtes déjà inscrit, une telle modification ne pourra intervenir à moins de 30 jours avant le départ prévu. Si vous n’êtes pas inscrit, le prix de vente vous sera confirmé à l’inscription. Toute demande de prestation “sur-mesure” fera l’objet d’un réajustement tarifaire.

RESPONSABILITÉS

Chaque participant est conscient que ce type de voyage comporte des risques potentiels si minimes soient-ils dû au caractère sportif des séjours et les assume en toute connaisssance de cause. Il s’engage à s’assurer auprès d’un médecin qu’il peut participer à l’un de nos séjours et à ne pas faire porter à Sport-Afrique la responsabilité des accidents pouvant survenir, ceci est également valable pour les ayant droits et tout membre de la famille.
Passeport, visa, vaccins.
Sport-Afrique ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de chacun des participants. Ceux-ci doivent se plier aux formalités de police, douanes et santé à tout moment du voyage. Chaque participant doit prendre également à sa charge l’obtention de tous les documents (pièce d’identité, autorisations, visas, vaccins, etc.) exigés par les autorités des pays visités. Les renseignements que nous fournissons à ce sujet ne sont donnés qu’à titre indicatif, et ne peuvent engager notre responsabilité. Ils ne concernent que les citoyens français. Nous vous conseillons donc de vérifier par vous-mêmes auprès des autorités concernées la liste des documents obligatoires. Sport-Afrique n’est pas responsable en cas de retard, ou d’impossibilité d’un participant de présenter des documents en règle. Les frais occasionnés sont à la charge du client. Tout voyage interrompu ou abrégé du fait d’un participant et pour quelque cause que ce soit ne saurait donner lieu à aucun remboursement.

GÉNÉRALITÉS
Les prestataires de service auxquels Sport-Afrique peut faire appel pour la fabrication de ses voyages conservent en tout état de cause leur responsabilité propre, Sport-Afrique ne pouvant être confondu avec ces mêmes prestataires. Les informations contenues dans notre brochure sont données à titre indicatif. Nous nous réservons la possibilité de les modifier à tout moment.

BAGAGES
Vos bagages demeurent en permanence sous votre propre responsabilité. Sur les vols spéciaux, ils ne doivent en aucun cas excéder 13 kg par personne, à l’aller comme au retour. Consulter votre billet d'avion pour connaître la franchise bagage pour les vols réguliers. Tout supplément bagage ou matériel sportif ou non transporté est à votre charge.

RISQUES
Chaque participant est conscient que, vu le caractère des voyages que nous organisons, peut courir certains risques dus notamment à l’éloignement des centres médicaux. Il les assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents pouvant survenir, au Sport-Afrique ou aux guides ou aux différents prestataires. Ceci est valable également pour les ayants droits et tout membre de la famille. Si les circonstances l’imposent et en particulier pour assurer la sécurité de l’ensemble du groupe, mais aussi pour des raisons climatiques ou des événements imprévus, Sport-Afrique se réserve le droit directement ou par l’intermédiaire de ses accompagnateurs, de substituer un moyen de transport, un hébergement, un itinéraire à un autre, ainsi que les dates ou les horaires de départ, sans que les participants puissent prétendre à aucune indemnité.
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils donnés par l’accompagnateur. Sport-Afrique ne peut être tenu pour responsable des accidents qui seraient dus à l’imprudence individuelle d’un membre du groupe.

SARL Sport-Afrique au capital de 8000 euros -
Siège Social : Le Village - 07700 Bidon -
RCS Aubenas 484 978 978 - Assurance responsabilité civile n° AH 686 885 - generali

Garantie financiere : BFCC, 33 rue des Trois Fontanot 92002 Nanterre –
N° de SIREN : 484 978 978 - TVA Intracommunautaire FR 93484978978
LI n° 007070001

 
 
RESERVATIONS : (+33) (0)3 20 51 16 30 ou  (+33) (0)6 64 75 62 31
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